Document 3 — Ce qu'a répondu l'ONU
M. Wackenheim soutenait que l'interdiction était discriminatoire : elle ne visait que les personnes de petite taille, et elle le privait de son emploi.
« 7.4 L'interdiction du lancer prononcée par l'État partie dans la présente affaire s'applique uniquement aux nains. Toutefois, si ces personnes sont visées à l'exclusion des autres, la raison en est qu'elles sont seules susceptibles d'être lancées. Ainsi, la distinction entre les personnes visées par l'interdiction, à savoir les nains, et celles auxquelles elle ne s'applique pas, à savoir les personnes qui ne sont pas atteintes de nanisme, est fondée sur une raison objective et n'a pas d'objet discriminatoire. Le Comité considère que l'État partie a démontré, en l'espèce, que l'interdiction du lancer de nains tel que pratiqué par le requérant ne constituait pas une mesure abusive mais était nécessaire afin de protéger l'ordre public, celui-ci faisant notamment intervenir des considérations de dignité humaine qui sont compatibles avec les objectifs du Pacte. »
— Manuel Wackenheim c. France, communication n° 854/1999, constatations du 26 juillet 2002 · L'État partie : l'État qui a ratifié le traité — ici, la France. — Le requérant : la personne qui saisit une juridiction ou un organe pour faire valoir sa demande. — Le Pacte : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.